O-6, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
23. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’opticien d’ordonnances visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis à l’opticien d’ordonnances pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité ou l’un de ses membres peut procéder à cette enquête sans avis ou autoriser un enquêteur à y procéder.
Décision 2001-09-27, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’opticien d’ordonnances visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis à l’opticien d’ordonnances pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité ou l’un de ses membres peut procéder à cette enquête sans avis ou autoriser un enquêteur à y procéder.
Décision 2001-09-27, a. 23.